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Que dit la Règlementation ?

La certification NF EN3 :

Nos extincteurs sont certifiés NF-Extincteurs. Ce marquage atteste la conformité du produit à la norme européenne NF EN3.

Une sérigraphie du fabricant informe l’utilisateur de la nature du feu sur lequel peut être utilisé l’appareil, ainsi que de sa capacité extinctrice pour les classes désignées.

Pour que l'extincteur soit certifié NF, il est impératif qu’il soit également marqué CE.

Ces marquages garantissent que ce produit est conforme à la directive européenne relative aux équipements sous pression et qu’il ne présente pas de risque d'éclatement ou de créer des risques lors de son utilisation.



CODE DU TRAVAIL (extrait)

Article R232-12-17 (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
  • Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992
  • Décret nº 94-346 du 2 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1994
  • Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.


Nota :
Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 :
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.





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