La certification NF EN3 :
Nos extincteurs sont certifiés NF-Extincteurs. Ce marquage atteste la conformité du produit à
la norme européenne NF EN3.
Une sérigraphie du fabricant informe l’utilisateur de la nature du feu sur lequel peut être
utilisé l’appareil, ainsi que de sa capacité extinctrice pour les classes désignées.
Pour que l'extincteur soit certifié NF, il est impératif qu’il soit également marqué CE.
Ces marquages garantissent que ce produit est conforme à la directive européenne relative aux
équipements sous pression et qu’il ne présente pas de risque d'éclatement ou de créer des
risques lors de son utilisation.
CODE DU TRAVAIL (extrait)
Article R232-12-17
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
-
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992
- Décret nº 94-346 du 2 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1994
-
Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002
art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement
d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du
personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état
de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres
au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques
électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés
aux risques.
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de
colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique
d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble
proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature
des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de
projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux
endroits appropriés.
Nota :
Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 :
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le
1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux
lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant
néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le
1er juillet 2003.